crédit FFF
Le Comité Exécutif a adopté les décisions suivantes, qui s’appliquent aux championnats arrêtés en 2020/2021, à l'exception des championnats de National 1 / National 2, D1 féminine / D2 féminine et D1 Futsal / D2 futsal pour lesquelles le COMEX statuera ultérieurement.
Voici les décisions :
➢ 1. Composition des championnats
La décision de saison blanche implique que la saison 2021/2022 doit démarrer avec la même composition des championnats qu’au début de la saison 2020/2021 sous réserve des points 2 et 4 ci-dessous.
Il est toutefois précisé que si une équipe a fait l’objet en 2020/2021 d’une décision remettant en cause, pour quelque motif que ce soit, son maintien dans la poule (notamment : forfait général, mise hors compétitions, exclusion, rétrogradation…etc.), alors cette décision devra être appliquée et l’équipe en question repartira donc en 2021/2022, a minima, dans la division immédiatement inférieure à celle dans laquelle elle évoluait en saison 2020/2021.
➢ 2. Vacances
Dans le cas où il existera des places vacantes au sein d’un groupe, pour quelque motif que ce soit (équipe qui ne se réengage pas, équipe rétrogradée pour raison administrative ou disciplinaire…etc.), il y aura lieu, sauf dans la situation visée à la fin du point 3 ci-dessous, d’appliquer les règles en matière de vacance prévues dans les textes de l’instance concernée, en se fondant sur le classement final de la saison 2019/2020.
Voici les décisions :
➢ 1. Composition des championnats
La décision de saison blanche implique que la saison 2021/2022 doit démarrer avec la même composition des championnats qu’au début de la saison 2020/2021 sous réserve des points 2 et 4 ci-dessous.
Il est toutefois précisé que si une équipe a fait l’objet en 2020/2021 d’une décision remettant en cause, pour quelque motif que ce soit, son maintien dans la poule (notamment : forfait général, mise hors compétitions, exclusion, rétrogradation…etc.), alors cette décision devra être appliquée et l’équipe en question repartira donc en 2021/2022, a minima, dans la division immédiatement inférieure à celle dans laquelle elle évoluait en saison 2020/2021.
➢ 2. Vacances
Dans le cas où il existera des places vacantes au sein d’un groupe, pour quelque motif que ce soit (équipe qui ne se réengage pas, équipe rétrogradée pour raison administrative ou disciplinaire…etc.), il y aura lieu, sauf dans la situation visée à la fin du point 3 ci-dessous, d’appliquer les règles en matière de vacance prévues dans les textes de l’instance concernée, en se fondant sur le classement final de la saison 2019/2020.
3. Retour à la structure initiale des championnats
En raison de l’application de la règle « toutes les montées / une seule descente » fixée la saison dernière par le Comité Exécutif (réunion du 16 avril 2020) pour les championnats de Ligues et Districts, la plupart des Ligues et des Districts avaient prévu de faire le nécessaire, à la fin de la saison 2020/2021, pour retrouver la structure initiale de leurs championnats en 2021/2022.
Cela devra finalement être mis en œuvre à la fin de la saison 2021/2022, après décision du Comité de Direction de l’instance concernée, en vue d’un retour à la structure initiale des championnats en 2022/2023.
Toutefois, si l’instance concernée constate une ou plusieurs vacances au sein d’un championnat et que le fait de ne pas combler cette ou ces vacances lui permet de retrouver la structure initiale de ce championnat dès le début de la saison 2021/2022, il appartient à son Comité de Direction de déroger aux règles en matière de vacance prévues dans ses textes, dans cette situation uniquement, afin de permettre un retour immédiat à la structure initiale.
En raison de l’application de la règle « toutes les montées / une seule descente » fixée la saison dernière par le Comité Exécutif (réunion du 16 avril 2020) pour les championnats de Ligues et Districts, la plupart des Ligues et des Districts avaient prévu de faire le nécessaire, à la fin de la saison 2020/2021, pour retrouver la structure initiale de leurs championnats en 2021/2022.
Cela devra finalement être mis en œuvre à la fin de la saison 2021/2022, après décision du Comité de Direction de l’instance concernée, en vue d’un retour à la structure initiale des championnats en 2022/2023.
Toutefois, si l’instance concernée constate une ou plusieurs vacances au sein d’un championnat et que le fait de ne pas combler cette ou ces vacances lui permet de retrouver la structure initiale de ce championnat dès le début de la saison 2021/2022, il appartient à son Comité de Direction de déroger aux règles en matière de vacance prévues dans ses textes, dans cette situation uniquement, afin de permettre un retour immédiat à la structure initiale.
➢ 4. Championnats générationnels
En ce qui concerne la composition des championnats générationnels pour la saison 2021/2022, compte-tenu de la grande diversité des situations dans l’ensemble des territoires, le Comité Exécutif laisse la liberté à chaque instance, via son Comité de Direction ou le cas échéant par son Assemblée Générale, de prendre la décision qui lui paraitra la plus adaptée à sa situation, qui pourra notamment consister à permettre de faire un glissement générationnel en fonction de la pyramide des championnats et permettre de modifier, lorsque cela s’avère indispensable, le format de la compétition, voire, le cas échéant, les critères de sélection des équipes participant au championnat concerné.
Il est précisé que tous les championnats de jeunes qui ne sont pas générationnels restent bien entendu soumis à la règle définie au point 1 ci-avant, à savoir repartir en 2021/2022 avec la même composition des championnats qu’en 2020/2021.
En ce qui concerne la composition des championnats générationnels pour la saison 2021/2022, compte-tenu de la grande diversité des situations dans l’ensemble des territoires, le Comité Exécutif laisse la liberté à chaque instance, via son Comité de Direction ou le cas échéant par son Assemblée Générale, de prendre la décision qui lui paraitra la plus adaptée à sa situation, qui pourra notamment consister à permettre de faire un glissement générationnel en fonction de la pyramide des championnats et permettre de modifier, lorsque cela s’avère indispensable, le format de la compétition, voire, le cas échéant, les critères de sélection des équipes participant au championnat concerné.
Il est précisé que tous les championnats de jeunes qui ne sont pas générationnels restent bien entendu soumis à la règle définie au point 1 ci-avant, à savoir repartir en 2021/2022 avec la même composition des championnats qu’en 2020/2021.
Discipline : Dispense de 6 matchs sauf en D1 qui a été maintenue
Afin de rétablir une certaine équité entre les licenciés suspendus en matchs et les licenciés suspendus à temps, il est décidé, selon les conditions et modalités détaillées ci-dessous, une dispense d’exécution de peine pour les suspensions en matchs, prononcées au titre de la saison 2020/2021, dans la limite de 6 matchs,
Afin de tenir compte du fait que certains championnats ne sont pas concernés par la saison blanche, cette dispense d’exécution de peine s’appliquera, à compter de la saison 2021/2022, de la manière suivante :
• Si un licencié sanctionné d’une suspension en matchs, non purgée en totalité, veut reprendre la compétition à l’occasion d’une rencontre officielle disputée par une équipe dont le championnat a été arrêté en 2020/2021, il bénéficie alors d’une dispense d’exécution de peine, dans la limite de 6 matchs.
• Si un licencié sanctionné d’une suspension en matchs, non purgée en totalité, veut reprendre la compétition à l’occasion d’une rencontre officielle disputée par une équipe dont le championnat a été maintenu en 2020/2021 (L1, L2, N1, D1 Féminine, D1 Futsal), sa suspension doit alors être purgée, avec cette équipe, selon les modalités habituelles de purge définies à l’article 226 des Règlements Généraux, sans dispense d’exécution.
En ce qui concerne la purge de ce licencié avec une autre équipe de son club, évoluant dans un championnat qui a été arrêté en 2020/2021, il y a lieu d’appliquer la dispense d’exécution de peine fixée ci-avant.
Il est également précisé, comme la saison dernière, que :
- La sanction elle-même n’est ni modifiée dans son quantum, ni annulée ou amnistiée, et en ce qui concerne les matchs restant éventuellement à purger, après décompte des 6 matchs susmentionnés, il y a lieu d’appliquer les modalités habituelles de purge de l’article 226 des Règlements Généraux ;
- La dispense d’exécution de peine ne s’applique qu’aux licenciés personnes physiques (les suspensions de terrain et les sanctions de matchs à huis clos non purgées en 2020/2021 restent donc à purger en 2021/2022).
Afin de tenir compte du fait que certains championnats ne sont pas concernés par la saison blanche, cette dispense d’exécution de peine s’appliquera, à compter de la saison 2021/2022, de la manière suivante :
• Si un licencié sanctionné d’une suspension en matchs, non purgée en totalité, veut reprendre la compétition à l’occasion d’une rencontre officielle disputée par une équipe dont le championnat a été arrêté en 2020/2021, il bénéficie alors d’une dispense d’exécution de peine, dans la limite de 6 matchs.
• Si un licencié sanctionné d’une suspension en matchs, non purgée en totalité, veut reprendre la compétition à l’occasion d’une rencontre officielle disputée par une équipe dont le championnat a été maintenu en 2020/2021 (L1, L2, N1, D1 Féminine, D1 Futsal), sa suspension doit alors être purgée, avec cette équipe, selon les modalités habituelles de purge définies à l’article 226 des Règlements Généraux, sans dispense d’exécution.
En ce qui concerne la purge de ce licencié avec une autre équipe de son club, évoluant dans un championnat qui a été arrêté en 2020/2021, il y a lieu d’appliquer la dispense d’exécution de peine fixée ci-avant.
Il est également précisé, comme la saison dernière, que :
- La sanction elle-même n’est ni modifiée dans son quantum, ni annulée ou amnistiée, et en ce qui concerne les matchs restant éventuellement à purger, après décompte des 6 matchs susmentionnés, il y a lieu d’appliquer les modalités habituelles de purge de l’article 226 des Règlements Généraux ;
- La dispense d’exécution de peine ne s’applique qu’aux licenciés personnes physiques (les suspensions de terrain et les sanctions de matchs à huis clos non purgées en 2020/2021 restent donc à purger en 2021/2022).