LA DECISION DE LA COMMISSION (SOURCE PV DE LA COMMISSION SUR FFF.FR)
Appels du F.C.F. JUVISY ESSONNE et de l’A.S. SAINT-ETIENNE d’une décision de la Commission Fédérale des Règlements et Contentieux du 16.10.2013.
▪ Match du 29.09.2013 A.S. ST-ETIENNE / F.C.F. JUVISY ESSONNE (Championnat France Féminin D1).
- Réserves du F.C.F. JUVISY ESSONNE sur la qualification et la participation de la joueuse Laura BOUILLOT, de l’A.S. ST-ETIENNE, ayant changé de club sans avoir obtenu l’accord du club quitté.
- Annule, à compter du 16.10.2013, la licence irrégulièrement délivrée à la joueuse Laura BOUILLOT, en faveur de l’A.S. ST-ETIENNE, ladite joueuse restant qualifiable au F. FEMININ YZEURE ALLIER AUVERGNE, son club d’origine, ou le cas échéant à un autre club, dans le strict respect des dispositions de l’article 92.2 des Règlements Généraux.
- Réclamation de l’A.S. ST-ETIENNE sur la participation de la joueuse Camille CATALA, du F.C.F. JUVISY ESSONNE, alors qu’elle n’était pas inscrite sur la feuille de match.
- Match perdu par pénalité au F.C.F. JUVISY ESSONNE (0 point – 0 but), l’A.S. ST-ETIENNE ne bénéficiant pas des points correspondant au gain du match.
La Commission,
Pris connaissance des appels pour les dire recevables en la forme,
Après rappel des faits et de la procédure,
Après audition de :
- Mme Marie-Christine TERRONI, Présidente du F.C.F. JUVISY ESSONNE,
- Mme Rosario ESCOBAR, Dirigeante du F.C.F. JUVISY ESSONNE,
- Mme Sandrine SOUBEYRAND, Capitaine du F.C.F. JUVISY ESSONNE,
- Me Patrick ANTON, Conseil du F.C.F. JUVISY ESSONNE,
Le requérant ayant pris la parole en dernier,
Noté l'absence excusée de l'A.S. ST-ETIENNE,
Les personnes auditionnées ainsi que les personnes non membres n'ayant pris part ni aux délibérations, ni à la décision,
Jugeant en appel et dernier ressort,
▪ Match du 29.09.2013 A.S. ST-ETIENNE / F.C.F. JUVISY ESSONNE (Championnat France Féminin D1).
- Réserves du F.C.F. JUVISY ESSONNE sur la qualification et la participation de la joueuse Laura BOUILLOT, de l’A.S. ST-ETIENNE, ayant changé de club sans avoir obtenu l’accord du club quitté.
- Annule, à compter du 16.10.2013, la licence irrégulièrement délivrée à la joueuse Laura BOUILLOT, en faveur de l’A.S. ST-ETIENNE, ladite joueuse restant qualifiable au F. FEMININ YZEURE ALLIER AUVERGNE, son club d’origine, ou le cas échéant à un autre club, dans le strict respect des dispositions de l’article 92.2 des Règlements Généraux.
- Réclamation de l’A.S. ST-ETIENNE sur la participation de la joueuse Camille CATALA, du F.C.F. JUVISY ESSONNE, alors qu’elle n’était pas inscrite sur la feuille de match.
- Match perdu par pénalité au F.C.F. JUVISY ESSONNE (0 point – 0 but), l’A.S. ST-ETIENNE ne bénéficiant pas des points correspondant au gain du match.
La Commission,
Pris connaissance des appels pour les dire recevables en la forme,
Après rappel des faits et de la procédure,
Après audition de :
- Mme Marie-Christine TERRONI, Présidente du F.C.F. JUVISY ESSONNE,
- Mme Rosario ESCOBAR, Dirigeante du F.C.F. JUVISY ESSONNE,
- Mme Sandrine SOUBEYRAND, Capitaine du F.C.F. JUVISY ESSONNE,
- Me Patrick ANTON, Conseil du F.C.F. JUVISY ESSONNE,
Le requérant ayant pris la parole en dernier,
Noté l'absence excusée de l'A.S. ST-ETIENNE,
Les personnes auditionnées ainsi que les personnes non membres n'ayant pris part ni aux délibérations, ni à la décision,
Jugeant en appel et dernier ressort,
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que :
le 29.09.2013, le F.C.F. JUVISY ESSONNE a formulé des réserves (qui ont été confirmées le 01.10.2013) sur la qualification et la participation de la joueuse Laura BOUILLOT, de ST-ETIENNE, au regard de son changement de club sans avoir obtenu l'accord du club quitté,
le 30.09.2012, l'A.S. ST-ETIENNE a formulé une réclamation sur la participation de la joueuse Camille CATALA, de JUVISY, qui a participé à la rencontre alors qu'elle n'était pas inscrite sur la feuille de match avant le coup d'envoi,
le 16.10.2013, la Commission Fédérale des Règlements et Contentieux :
▪ s'agissant des réserves du F.C.F. JUVISY ESSONNE,
- a observé que la délivrance, par la Ligue Rhône-Alpes, de la licence de la joueuse Laura BOUILLOT en faveur de l'A.S. ST-ETIENNE hors période normale de mutation, sans qu'ait été obtenu l'accord du club quitté (FOOTBALL FEMININ YZEURE ALLIER AUVERGNE) était constitutive d'une erreur administrative,
- a annulé la licence de la joueuse Laura BOUILLOT,
- a considéré que cette erreur administrative devait conduire à donner la rencontre à rejouer, sans la participation de la joueuse intéressée, et sous réserve de l'examen de la réclamation formulée par l'A.S. ST-ETIENNE,
▪ s'agissant de la réclamation de l'A.S. ST-ETIENNE,
- a constaté que la participation de la joueuse Camille CATALA, de JUVISY, était irrégulière et que cette irrégularité était de la responsabilité du F.C.F. JUVISY ESSONNE,
- a donné match perdu par pénalité au F.C.F. JUVISY ESSONNE, sans en reporter le bénéfice à l'A.S. ST-ETIENNE,
Considérant que les deux clubs contestent uniquement la décision de la Commission Fédérale des Règlements et Contentieux relative à la réclamation de l'A.S. ST-ETIENNE,
Considérant, dès lors, qu'il n'y a pas lieu de revenir sur l'examen, par ladite Commission, des réserves qui avaient été formulées par le F.C.F. JUVISY ESSONNE quant à la joueuse Laura BOUILLOT,
S'agissant de la position des requérants :
Considérant qu'en séance, le F.C.F. JUVISY ESSONNE tient tout d'abord à revenir sur le contexte et explique que si le nom de la joueuse Camille CATALA a été omis sur la feuille de match, cela résulte notamment du fait que cette feuille de match n'a pas pu être remplie sereinement puisque cette formalité a été effectuée dans un couloir et avec des interruptions,
Considérant qu'il ajoute qu'en outre, quand la dirigeante responsable a demandé une photocopie de la feuille de match afin de pouvoir faire des vérifications, il lui a été indiqué que ce n'était pas possible,
Considérant que ce n'est qu'après avoir pris une photo avec un téléphone qu'elle a pu constater que la joueuse Camille CATALA n'était pas inscrite sur la feuille de match alors qu'elle était sur le terrain depuis le coup d'envoi,
Considérant que cette omission est simplement due au fait que la licence de cette joueuse est restée collée à celle de la précédente et que dans la précipitation, la dirigeante ne s'en est pas rendue compte,
le 29.09.2013, le F.C.F. JUVISY ESSONNE a formulé des réserves (qui ont été confirmées le 01.10.2013) sur la qualification et la participation de la joueuse Laura BOUILLOT, de ST-ETIENNE, au regard de son changement de club sans avoir obtenu l'accord du club quitté,
le 30.09.2012, l'A.S. ST-ETIENNE a formulé une réclamation sur la participation de la joueuse Camille CATALA, de JUVISY, qui a participé à la rencontre alors qu'elle n'était pas inscrite sur la feuille de match avant le coup d'envoi,
le 16.10.2013, la Commission Fédérale des Règlements et Contentieux :
▪ s'agissant des réserves du F.C.F. JUVISY ESSONNE,
- a observé que la délivrance, par la Ligue Rhône-Alpes, de la licence de la joueuse Laura BOUILLOT en faveur de l'A.S. ST-ETIENNE hors période normale de mutation, sans qu'ait été obtenu l'accord du club quitté (FOOTBALL FEMININ YZEURE ALLIER AUVERGNE) était constitutive d'une erreur administrative,
- a annulé la licence de la joueuse Laura BOUILLOT,
- a considéré que cette erreur administrative devait conduire à donner la rencontre à rejouer, sans la participation de la joueuse intéressée, et sous réserve de l'examen de la réclamation formulée par l'A.S. ST-ETIENNE,
▪ s'agissant de la réclamation de l'A.S. ST-ETIENNE,
- a constaté que la participation de la joueuse Camille CATALA, de JUVISY, était irrégulière et que cette irrégularité était de la responsabilité du F.C.F. JUVISY ESSONNE,
- a donné match perdu par pénalité au F.C.F. JUVISY ESSONNE, sans en reporter le bénéfice à l'A.S. ST-ETIENNE,
Considérant que les deux clubs contestent uniquement la décision de la Commission Fédérale des Règlements et Contentieux relative à la réclamation de l'A.S. ST-ETIENNE,
Considérant, dès lors, qu'il n'y a pas lieu de revenir sur l'examen, par ladite Commission, des réserves qui avaient été formulées par le F.C.F. JUVISY ESSONNE quant à la joueuse Laura BOUILLOT,
S'agissant de la position des requérants :
Considérant qu'en séance, le F.C.F. JUVISY ESSONNE tient tout d'abord à revenir sur le contexte et explique que si le nom de la joueuse Camille CATALA a été omis sur la feuille de match, cela résulte notamment du fait que cette feuille de match n'a pas pu être remplie sereinement puisque cette formalité a été effectuée dans un couloir et avec des interruptions,
Considérant qu'il ajoute qu'en outre, quand la dirigeante responsable a demandé une photocopie de la feuille de match afin de pouvoir faire des vérifications, il lui a été indiqué que ce n'était pas possible,
Considérant que ce n'est qu'après avoir pris une photo avec un téléphone qu'elle a pu constater que la joueuse Camille CATALA n'était pas inscrite sur la feuille de match alors qu'elle était sur le terrain depuis le coup d'envoi,
Considérant que cette omission est simplement due au fait que la licence de cette joueuse est restée collée à celle de la précédente et que dans la précipitation, la dirigeante ne s'en est pas rendue compte,
Considérant que quand le club s'en aperçoit, soit une vingtaine de minutes après le début de la rencontre, il le signale au délégué qui, avec la dirigeante, a complété la feuille de match, d'où la formulation de "réserves" par l'A.S. ST-ETIENNE à la mi-temps,
Considérant que, sur la forme, le F.C.F. JUVISY ESSONNE relève que la décision de la Commission Fédérale des Règlements et Contentieux n'est pas motivée au regard des Règlements Généraux de la F.F.F., dont, au demeurant, aucune disposition ne prévoit que les joueurs titulaires doivent être inscrits sur la feuille de match avant le coup d'envoi, alors même que cela est prévu pour les joueurs remplaçants ou les joueurs complétant leur équipe au cours de la partie,
Considérant, dès lors, que cette obligation ne saurait lui être imposée, et qu'en tout état de cause, si cela devait tout de même être le cas, seule l'erreur administrative pourrait être retenue, ce qui conduirait à donner le match à rejouer dans la mesure où le F.C.F. JUVISY ESSONNE ne saurait en être responsable, la responsabilité en revenant à l'arbitre qui n'a pas procédé à une vérification attentive de la feuille de match avant le début de la rencontre,
Considérant que pour sa part, dans son courrier d'appel, l'A.S. ST-ETIENNE fait valoir que les points correspondant du gain du match doivent lui être attribués même si le présent cas d'espèce ne figure pas dans les Règlements Généraux de la F.F.F.,
Considérant que le club indique en effet qu'il était dans l'incapacité de formuler des réserves d'avant-match au sens de l'article 142 des Règlements Généraux de la F.F.F. dès lors que la joueuse Camille CATALA n'était pas inscrite sur la feuille de match et qu'il ne pouvait pas deviner qu'elle allait quand même participer à la rencontre,
Considérant, de même, qu'il ne pouvait formuler les réserves concernant l'entrée d'une joueuse prévues à l'article 145 des Règlements Généraux de la F.F.F. dans la mesure où la joueuse Camille CATALA a pris part à la rencontre dès son coup d'envoi et n'est donc pas entrée en jeu en cours de partie,
Sur l'examen du litige :
Considérant que le F.C.F. JUVISY ESSONNE estime que cette irrégularité ne peut lui être imputée, faute de texte règlementaire prévoyant l'obligation d'inscription des titulaires sur la feuille de match,
Considérant que cette obligation n'est pas expressément et formellement prévue par les Règlements Généraux de la F.F.F., c'est qu'elle relève de l'évidence,
Considérant qu'elle découle tant du simple bon sens que le F.C.F. JUVISY ESSONNE a toujours rempli une feuille de match pour toutes ses équipes et toutes les rencontres, en inscrivant le nom de ses joueuses titulaires, sans que cela ne lui pose la moindre difficulté,
Considérant que ce n'est qu'à l'occasion de cette rencontre, à cause d'un oubli malheureux mais certes lourd de conséquences, que le club essaie par tous les moyens de se rattraper et de remettre en cause cette évidence,
Considérant, toutefois, que si cette obligation d'inscription des joueurs titulaires sur une feuille de match avant le début de la rencontre n'apparaissait pas suffisamment évidente, les Règlements Généraux de la F.F.F., en plusieurs de leurs dispositions, présentent un certain nombre d'éléments rappelant l'importance de l'établissement de ladite feuille de match à l'occasion de toute rencontre, officielle ou amicale, établissement qui débute, bien évidemment, par l'inscription des joueurs, titulaires et remplaçants, et qui permet :
Considérant que, sur la forme, le F.C.F. JUVISY ESSONNE relève que la décision de la Commission Fédérale des Règlements et Contentieux n'est pas motivée au regard des Règlements Généraux de la F.F.F., dont, au demeurant, aucune disposition ne prévoit que les joueurs titulaires doivent être inscrits sur la feuille de match avant le coup d'envoi, alors même que cela est prévu pour les joueurs remplaçants ou les joueurs complétant leur équipe au cours de la partie,
Considérant, dès lors, que cette obligation ne saurait lui être imposée, et qu'en tout état de cause, si cela devait tout de même être le cas, seule l'erreur administrative pourrait être retenue, ce qui conduirait à donner le match à rejouer dans la mesure où le F.C.F. JUVISY ESSONNE ne saurait en être responsable, la responsabilité en revenant à l'arbitre qui n'a pas procédé à une vérification attentive de la feuille de match avant le début de la rencontre,
Considérant que pour sa part, dans son courrier d'appel, l'A.S. ST-ETIENNE fait valoir que les points correspondant du gain du match doivent lui être attribués même si le présent cas d'espèce ne figure pas dans les Règlements Généraux de la F.F.F.,
Considérant que le club indique en effet qu'il était dans l'incapacité de formuler des réserves d'avant-match au sens de l'article 142 des Règlements Généraux de la F.F.F. dès lors que la joueuse Camille CATALA n'était pas inscrite sur la feuille de match et qu'il ne pouvait pas deviner qu'elle allait quand même participer à la rencontre,
Considérant, de même, qu'il ne pouvait formuler les réserves concernant l'entrée d'une joueuse prévues à l'article 145 des Règlements Généraux de la F.F.F. dans la mesure où la joueuse Camille CATALA a pris part à la rencontre dès son coup d'envoi et n'est donc pas entrée en jeu en cours de partie,
Sur l'examen du litige :
Considérant que le F.C.F. JUVISY ESSONNE estime que cette irrégularité ne peut lui être imputée, faute de texte règlementaire prévoyant l'obligation d'inscription des titulaires sur la feuille de match,
Considérant que cette obligation n'est pas expressément et formellement prévue par les Règlements Généraux de la F.F.F., c'est qu'elle relève de l'évidence,
Considérant qu'elle découle tant du simple bon sens que le F.C.F. JUVISY ESSONNE a toujours rempli une feuille de match pour toutes ses équipes et toutes les rencontres, en inscrivant le nom de ses joueuses titulaires, sans que cela ne lui pose la moindre difficulté,
Considérant que ce n'est qu'à l'occasion de cette rencontre, à cause d'un oubli malheureux mais certes lourd de conséquences, que le club essaie par tous les moyens de se rattraper et de remettre en cause cette évidence,
Considérant, toutefois, que si cette obligation d'inscription des joueurs titulaires sur une feuille de match avant le début de la rencontre n'apparaissait pas suffisamment évidente, les Règlements Généraux de la F.F.F., en plusieurs de leurs dispositions, présentent un certain nombre d'éléments rappelant l'importance de l'établissement de ladite feuille de match à l'occasion de toute rencontre, officielle ou amicale, établissement qui débute, bien évidemment, par l'inscription des joueurs, titulaires et remplaçants, et qui permet :
- de fixer par écrit, avant la rencontre, la liste des joueurs qui sont alignés par leur club et sont donc à même de participer à la rencontre puisque pour pouvoir prendre part aux compétitions officielles organisées par la Fédération, tout joueur doit être titulaire d'une licence régulièrement établie au titre de la saison en cours (articles 140 et 149),
- d'y indiquer les référence des licences ou pièces d'identité présentées (article 141),
- de déterminer quels sont les joueurs remplaçants (article 140),
- d'y mentionner, le cas échéant, les réserves pouvant être formulées par les clubs, avant ou, dans certains cas, pendant la rencontre (articles 141 bis, 142 et 145)
Considérant que cette feuille de match, procès-verbal de la rencontre, au-delà de son caractère informatif, constitue une sorte de contrat engageant les clubs et les officiels à respecter les règles édictées, d'où son importance capitale, qui est confirmée par le fait que les Règlements Généraux prévoient qu'elle doit être signée, avant et après la rencontre, par les deux capitaines et l'arbitre (article 139), la signature en amont de la rencontre étant destinée à valider chaque équipe telle qu'elle se présente,
Considérant que l'absence d'inscription des joueurs titulaires sur la feuille de match rendrait tout simplement impossible la tenue des compétitions puisque les clubs seraient à même d'aligner des joueurs dont les adversaires ne pourraient jamais vérifier s'ils sont susceptibles d'être qualifiés et de participer,
Considérant, dès lors, au vu de ces éléments, qu'il ne fait aucun doute que les joueurs titulaires doivent forcément être inscrits sur la feuille de match avant le début de la rencontre,
Considérant, en outre, que si, comme le soutient le F.C.F. JUVISY ESSONNE, la feuille de match n'était qu'une formalité et ne devait pas forcément mentionner les joueurs titulaires avant le début de la rencontre, il y aurait lieu de s'interroger sur son utilité ainsi que sur celle du droit de formuler des réserves d'avant-match (article 142), puisque ce droit serait réduit à néant dès lors que l'identité des onze titulaires ne serait pas connue,
Considérant, par ailleurs, que les obligations concernant la feuille de match sont de la responsabilité de chacun des clubs puisque ce sont eux qui renseignent eux-mêmes la composition de leur équipe,
Considérant, ainsi, que le F.C.F. JUVISY ESSONNE est malvenu de mettre en cause l'arbitre et de déplorer son manque de vérification de la feuille de match dès lors que sa propre dirigeante, qui a pourtant rempli ladite feuille, et plus encore, sa capitaine, qui l'a signée avant le coup d'envoi, la certifiant ainsi conforme (comme indiqué à l'endroit prévu pour la signature), ne se sont pas aperçu de l'absence de la joueuse Camille CATALA sur le document, alors même qu'il ne peut être imaginé, s'agissant de la capitaine, qu'elle ne connaisse pas la composition de son équipe qui s'apprête à jouer,
Considérant que cela laisse penser qu'elle a signé la feuille de match sans y prêter la moindre attention, ce qui est plus que regrettable et condamnable,
Considérant, dans ces conditions, que c'est à juste titre que la Commission Fédérale des Règlements et Contentieux a retenu la responsabilité du F.C.F. JUVISY ESSONNE pour l'irrégularité concernant la participation de sa joueuse Camille CATALA,
Par ces motifs,
Confirme le match perdu par pénalité au F.C.F. JUVISY ESSONNE,
- d'y indiquer les référence des licences ou pièces d'identité présentées (article 141),
- de déterminer quels sont les joueurs remplaçants (article 140),
- d'y mentionner, le cas échéant, les réserves pouvant être formulées par les clubs, avant ou, dans certains cas, pendant la rencontre (articles 141 bis, 142 et 145)
Considérant que cette feuille de match, procès-verbal de la rencontre, au-delà de son caractère informatif, constitue une sorte de contrat engageant les clubs et les officiels à respecter les règles édictées, d'où son importance capitale, qui est confirmée par le fait que les Règlements Généraux prévoient qu'elle doit être signée, avant et après la rencontre, par les deux capitaines et l'arbitre (article 139), la signature en amont de la rencontre étant destinée à valider chaque équipe telle qu'elle se présente,
Considérant que l'absence d'inscription des joueurs titulaires sur la feuille de match rendrait tout simplement impossible la tenue des compétitions puisque les clubs seraient à même d'aligner des joueurs dont les adversaires ne pourraient jamais vérifier s'ils sont susceptibles d'être qualifiés et de participer,
Considérant, dès lors, au vu de ces éléments, qu'il ne fait aucun doute que les joueurs titulaires doivent forcément être inscrits sur la feuille de match avant le début de la rencontre,
Considérant, en outre, que si, comme le soutient le F.C.F. JUVISY ESSONNE, la feuille de match n'était qu'une formalité et ne devait pas forcément mentionner les joueurs titulaires avant le début de la rencontre, il y aurait lieu de s'interroger sur son utilité ainsi que sur celle du droit de formuler des réserves d'avant-match (article 142), puisque ce droit serait réduit à néant dès lors que l'identité des onze titulaires ne serait pas connue,
Considérant, par ailleurs, que les obligations concernant la feuille de match sont de la responsabilité de chacun des clubs puisque ce sont eux qui renseignent eux-mêmes la composition de leur équipe,
Considérant, ainsi, que le F.C.F. JUVISY ESSONNE est malvenu de mettre en cause l'arbitre et de déplorer son manque de vérification de la feuille de match dès lors que sa propre dirigeante, qui a pourtant rempli ladite feuille, et plus encore, sa capitaine, qui l'a signée avant le coup d'envoi, la certifiant ainsi conforme (comme indiqué à l'endroit prévu pour la signature), ne se sont pas aperçu de l'absence de la joueuse Camille CATALA sur le document, alors même qu'il ne peut être imaginé, s'agissant de la capitaine, qu'elle ne connaisse pas la composition de son équipe qui s'apprête à jouer,
Considérant que cela laisse penser qu'elle a signé la feuille de match sans y prêter la moindre attention, ce qui est plus que regrettable et condamnable,
Considérant, dans ces conditions, que c'est à juste titre que la Commission Fédérale des Règlements et Contentieux a retenu la responsabilité du F.C.F. JUVISY ESSONNE pour l'irrégularité concernant la participation de sa joueuse Camille CATALA,
Par ces motifs,
Confirme le match perdu par pénalité au F.C.F. JUVISY ESSONNE,
Considérant, par ailleurs, s'agissant du bénéfice du gain du match réclamé par l'A.S. ST-ETIENNE, que ce club a déposé des "observations écrites" sur la feuille de match à la mi-temps,
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 141 bis, la qualification et/ou la participation des joueurs peut être contestée :
- soit avant la rencontre, en formulant des réserves d'avant-match nominales et motivées sur la feuille de match (article 142 des Règlements Généraux de la F.F.F.),
- soit au cours de la rencontre, si un joueur non inscrit sur la feuille de match entre en jeu en cours de partie (article 145 des Règlements Généraux de la F.F.F.),
- soit après la rencontre, en formulant une réclamation dans les quarante-huit heures ouvrables suivant le match (article 187.1 des Règlements Généraux de la F.F.F.),
Considérant, en l'espèce, que la contestation de la participation de la joueuse Camille CATALA n'a été formulée qu'à la mi-temps, de sorte que cette contestation ne saurait constituer des réserves d'avant-match au sens de l'article 142 susvisé,
Considérant que les dispositions de l'article 145.1 des Règlements Généraux de la F.F.F. n'étaient pas applicables en la circonstance dès lors que la joueuse Camille CATALA n'est pas entrée en jeu en cours de partie mais a participé à la rencontre dès le coup d'envoi,
Considérant que même s'il était pour le moins difficile, avant la rencontre, de formuler des réserves visant une joueuse qui, n'étant pas inscrite sur la feuille de match, ne devait normalement pas être une actrice de ladite rencontre, le fait que la contestation de l'A.S. ST-ETIENNE n'ait été formulée qu'à la mi-temps les rend irrecevables,
Considérant, toutefois, que le courriel par lequel l'A.S. ST-ETIENNE, le 30.09.2013, a confirmé sa contestation met en cause la qualification et la participation de la joueuse Camille CATALA au motif qu'elle a débuté la rencontre alors qu'elle n'avait pas été inscrite sur la feuille de match avant le coup d'envoi et qu'il y a donc lieu de considérer ce courriel comme une réclamation au sens de l'article 187.1 des Règlements Généraux de la F.F.F.,
Considérant qu'en vertu desdites dispositions, le club fautif a match perdu par pénalité mais le club réclamant ne bénéficie pas des points correspondant au gain du match,
Considérant, dans ces conditions, que c'est à juste titre que la Commission de première instance n'a pas attribué les points correspondant au gain du match à l'A.S. ST-ETIENNE,
Par ces motifs,
Confirme qu'il n'y a pas lieu d'accorder le bénéfice du gain du match à l'A.S. ST-ETIENNE.
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 141 bis, la qualification et/ou la participation des joueurs peut être contestée :
- soit avant la rencontre, en formulant des réserves d'avant-match nominales et motivées sur la feuille de match (article 142 des Règlements Généraux de la F.F.F.),
- soit au cours de la rencontre, si un joueur non inscrit sur la feuille de match entre en jeu en cours de partie (article 145 des Règlements Généraux de la F.F.F.),
- soit après la rencontre, en formulant une réclamation dans les quarante-huit heures ouvrables suivant le match (article 187.1 des Règlements Généraux de la F.F.F.),
Considérant, en l'espèce, que la contestation de la participation de la joueuse Camille CATALA n'a été formulée qu'à la mi-temps, de sorte que cette contestation ne saurait constituer des réserves d'avant-match au sens de l'article 142 susvisé,
Considérant que les dispositions de l'article 145.1 des Règlements Généraux de la F.F.F. n'étaient pas applicables en la circonstance dès lors que la joueuse Camille CATALA n'est pas entrée en jeu en cours de partie mais a participé à la rencontre dès le coup d'envoi,
Considérant que même s'il était pour le moins difficile, avant la rencontre, de formuler des réserves visant une joueuse qui, n'étant pas inscrite sur la feuille de match, ne devait normalement pas être une actrice de ladite rencontre, le fait que la contestation de l'A.S. ST-ETIENNE n'ait été formulée qu'à la mi-temps les rend irrecevables,
Considérant, toutefois, que le courriel par lequel l'A.S. ST-ETIENNE, le 30.09.2013, a confirmé sa contestation met en cause la qualification et la participation de la joueuse Camille CATALA au motif qu'elle a débuté la rencontre alors qu'elle n'avait pas été inscrite sur la feuille de match avant le coup d'envoi et qu'il y a donc lieu de considérer ce courriel comme une réclamation au sens de l'article 187.1 des Règlements Généraux de la F.F.F.,
Considérant qu'en vertu desdites dispositions, le club fautif a match perdu par pénalité mais le club réclamant ne bénéficie pas des points correspondant au gain du match,
Considérant, dans ces conditions, que c'est à juste titre que la Commission de première instance n'a pas attribué les points correspondant au gain du match à l'A.S. ST-ETIENNE,
Par ces motifs,
Confirme qu'il n'y a pas lieu d'accorder le bénéfice du gain du match à l'A.S. ST-ETIENNE.